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P3 12 31

Haft

Wallis · 2012-03-06 · Français VS

JUGCIV P3 12 31 ORDONNANCE DU 6 MARS 2012 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier en la cause pénale X___________, recourant, représenté par Maître A___________ contre l’ordonnance rendue le 8 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte (prolongation de la détention provisoire ; art. 227 CPP)

Sachverhalt

A. Le 5 novembre 2011, une instruction a été ouverte contre X___________ pour le meurtre (art. 111 CP) de son amie B___________. Le même jour, X___________ a été auditionné par la police en qualité de prévenu. Il a reconnu avoir pointé son fusil d’assaut Fass 90 en direction de B___________ dans la chambre à coucher de leur appartement, à C___________, vers 23 heures la veille, puis avoir appuyé sur la détente. Sans qu’aucun mouvement de charge n’ait été effectué, un coup était parti, atteignant son amie à la tête. Interpellé, X___________ a prétendu n’avoir jamais voulu tuer B___________ et ne pas s’expliquer comment une balle était engagée dans la chambre à cartouches de son arme. Interrogé ensuite par le procureur, il a soutenu la thèse de l’accident. Par décision du 7 novembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X___________. B. Le 28 novembre 2011, les enquêteurs ont réauditionné X___________. Revenant sur sa première déposition, il a déclaré être rentré une première fois à son appartement, le soir du drame, vers 22 heures 30. Il s’était alors disputé avec B___________, qui lui reprochait sa rentrée tardive et son état d’ébriété. Enervé, il avait saisi son Fass 90, mis une cartouche dans le magasin, introduit ce dernier dans le fusil et fait un mouvement de charge. Puis il était sorti faire un tour pour se calmer, emportant son arme avec lui. De retour à l’appartement, quelques minutes plus tard, il s’était de nouveau disputé avec son amie, dans la chambre à coucher. A un moment donné, elle s’était levée de son lit et l’avait poussé de la main. Perdant l’équilibre, le coup était parti. Constatant qu’elle était touchée à la tête, il avait crié plusieurs fois « Non ! ». Questionné, X___________ a précisé ne pas savoir pourquoi son fusil d’assaut était désassuré et ne pas comprendre pourquoi B___________ a été retrouvée allongée sur son lit, les mains jointes autour de son téléphone portable. Le même jour, Me A___________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de X___________. En date du 15 décembre 2011, une reconstitution des faits a été aménagée. Revenant encore une fois sur le déroulement des événements, X___________ a exposé que la cartouche ayant provoqué la mort de B___________ se trouvait depuis plusieurs jours déjà dans le magasin de son Fass 90, le soir du 4 novembre 2011. C. Le 5 janvier 2012, le Dr D___________ et le psychologue E___________ ont reçu le mandat d’expertise psychiatrique de X___________, comprenant notamment une appréciation du risque de récidive. D. Auditionné à nouveau par la police, le 20 janvier 2012, X___________ a admis avoir endommagé à coups de pieds et de poings la Ford Focus de F___________, le père

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de B___________, lors du mariage du frère de cette dernière, le G___________ 2011, en réponse à des insultes et des menaces que son propriétaire aurait proférées. E. Le 25 janvier 2012, l’instruction a été étendue aux dommages à la propriété (art. 144 CP). En date du 30 janvier 2012, le Personnel de l’armée a produit son dossier relatif à X___________. Il en ressort que, lors de son recrutement du 3 février 2009, ce dernier a été qualifié par les experts militaires comme ayant une « personnalité marquée par des traits caractériels (certaine tendance à ne pas se plier aux contraintes) et une tendance à ne pas respecter certaines normes sociales et règlements ». F. Par ordonnance du 8 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de X___________ jusqu’au 4 mai 2012. G. Le 10 février 2012, X___________ a recouru devant la chambre pénale contre cette ordonnance, concluant, sous suite de dépens, à sa mise en liberté immédiate. H. Les 15 et 17 février 2012, le juge des mesures de contrainte et le procureur ont remis leurs dossiers P2 12 84 et P1 11 1618. Au fond, ils ont tous deux renoncé à se déterminer. Du dossier du procureur, il ressort notamment que, dans un précédent rapport d’expertise médico-légale psychiatrique, daté du 6 janvier 2009 et administré dans le cadre d’une instruction ouverte d’office pour brigandage (art. 140 CP), les Drs H___________ et I___________ ont diagnostiqué chez X___________ des troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, avec syndrome de dépendance, ainsi qu’une structure de la personnalité de type psychotique organisée sur un mode de défense dyssociale. Selon ces experts, une telle structure a chez l’intéressé pour conséquence l’adoption d’attitudes irresponsables et un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Ne devant connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

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nos 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont soulevés.

E. 1.2 En l’espèce, X___________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 3, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

E. 2 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, X___________ se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu.

E. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts).

E. 2.2 En l’occurrence, le juge des mesures de contrainte a retenu un risque de récidive, « compte tenu de la gravité et des circonstances de l’acte commis ». Une telle motivation, certes très brèves, est suffisante. D’ailleurs, sur le vu de son écriture de recours, force est de constater que X___________ – qui semble confondre motivation insuffisante et motivation contraire au droit – l’a très bien comprise et n’a aucunement été empêché de recourir efficacement sur le danger de réitération. Le grief doit donc être rejeté, étant rappelé que le juge n’a pas l’obligation de discuter tous ceux invoqués par les parties. Quoi qu’il en soit, en matière de détention provisoire, la violation du droit d’être entendu n’a pas pour conséquence la mise en liberté immédiate du recourant (arrêt 1B_269/2011 du 20 juin 2011 consid. 3 et les arrêts).

E. 3 X___________ invoque ensuite une violation de la présomption d’innocence (art. 10 al. 1 CPP). Ce grief ne peut également être que rejeté. En effet, d’une part, la présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; 116 Ia 143 consid. 3c). D’autre part, le simple fait pour le juge des mesures de contrainte de retenir que, « compte tenu de la gravité et des circonstances de l’acte commis, il y a par ailleurs lieu de craindre, en cas de mise en liberté, la répétition d’un acte semblable à celui dont l’instruction est en cours », ne signifie pas encore que le recourant s’est rendu

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coupable d’un meurtre (art. 111 CP). A cet égard, on observe que X___________ reconnaît avoir introduit dans son Fass 90 un magasin muni d’une cartouche et avoir fait un mouvement de charge, le tout alors qu’il se disputait avec B___________. Il ne s’agit certainement pas là d’un acte de peu de gravité, même si l’on envisage la thèse de l’accident.

E. 4 X___________ conteste enfin tout risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).

E. 4.1 Une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). En rapport avec le risque de récidive, l’art. 31 al. 1 Cst. précise que « nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit ». L’art. 5 par. 1 CEDH est de teneur analogue. Il prévoit expressément la mise en détention provisoire d’une personne lorsqu’il y a « des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ». Quant à l’art. 221 al. 1 let. c CPP, il énonce que la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Lorsque la question était réglée par les codes de procédure cantonaux (et par la PPF), la jurisprudence considérait que le maintien en détention provisoire était admissible lorsque le pronostic de récidive était très défavorable et si les délits à craindre étaient de nature grave. La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, constituaient des motifs insuffisants (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 ; 135 I 71 consid. 2.3 ; 133 I 270 consid. 2.2 ; 125 I 60 consid. 3a). La jurisprudence se montrait cependant moins exigeante lorsqu’il s’agissait de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles était alors considéré comme trop important. Il y avait lieu de tenir compte de l’état psychique du prévenu, en particulier son impulsivité et son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2c et e). Selon la jurisprudence, si le législateur a voulu désormais poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l’existence d’antécédents, il n’a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire même aucun dans les cas les plus graves. Les dispositions conventionnelle et législative sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. La loi autorise d’ailleurs expressément une incarcération lorsqu’il y a lieu de craindre un passage à l’acte, en l’absence de toute infraction préalable (art. 221 al. 2 CPP ; FF

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2005 p. 2011 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; arrêts 1B_164/2011 du 20 avril 2011 consid. 3.1 et 3.2 ; 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.1, 4.2 et 4.7 ; 1B_25/2011 du 14 mars 2011). Les infractions que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commises dans la procédure pénale en cours ayant entraîné sa mise en détention provisoire, peuvent également être prises en compte dans l’examen du risque de récidive. Dans ce cas, le motif de détention ne doit toutefois être admis que lorsqu’il peut être constaté que le prévenu a commis ces infractions avec une probabilité confinant à la certitude (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces meures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (arrêt 1B_654/2011 du

E. 4.2 En l’espèce, on relève tout d’abord que les faits qui sont reprochés à X___________ sont des plus graves, puisque l’instruction ouverte à son encontre, le 5 novembre 2011, l’est pour le meurtre (art. 111 CP) de son amie B___________. Sur le vu de la jurisprudence précitée, l’existence d’un ou de plusieurs d’antécédents de sa part n’est donc nullement exigée pour pouvoir retenir un éventuel risque de récidive. Quant aux faits visés par la procédure pénale en cours, ils sont suffisamment établis, dès lors que le recourant ne conteste pas être à l’origine du coup de feu mortel. Ils peuvent donc être pris en compte dans l’examen du danger de réitération. Relativement à la crainte que l’on peut ensuite avoir que X___________ « compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves » (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP), il convient d’attendre, selon la pratique constante de la chambre pénale, que le Dr D___________ et le psychologue E___________ déposent leur rapport d’expertise psychiatrique, lequel comprendra notamment une appréciation du risque de récidive et dont rien n’indique qu’il ne sera pas rendu dans un délai raisonnable (arrêt 1B_300/2007 du 15 janvier 2008 consid. 3.5). Une prudence toute particulière s’impose d’autant plus en la matière qu’il est question d’homicide, que les Drs H___________ et I___________ ont diagnostiqué chez le recourant une structure de la personnalité de type psychotique organisée sur un mode de défense dyssociale, qui a pour conséquence l’adoption d’attitudes irresponsables et un mépris des normes,

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des règles et des contraintes sociales (cf. rapport d’expertise médico-légale psychiatrique du 6 janvier 2009) et que les experts militaires l’ont pour leur part qualifié de « personnalité marquée par des traits caractériels (…) et une tendance à ne pas respecter certaines normes sociales et règlements » (cf. rapport du 3 février 2009), deux appréciations versées au dossier que les coups de pieds et de poings portés par X___________ à la Ford Focus de F___________, le G___________ 2011, ne viennent en tout cas pas contredire, de même que les différentes dépositions faisant état de sa propension à « péter un câble ». Dans l’attente du rapport d’expertise à venir, voire de conclusions provisoires dans la mesure où il leur serait possible d’en formuler (arrêt 1B_157/2008 du 9 juillet 2008 consid. 4.3), il ne saurait donc être question pour l’autorité de céans de se substituer aux spécialistes avec les moyens du bord et d’apprécier le danger de réitération sur la seule base du dossier, ni d’ordonner provisoirement des mesures de substitution au sens de l’art. 237 al. 1 et 2 CPP. En effet, l’intérêt à la sécurité publique doit l’emporter sur la liberté personnelle du recourant, pour lequel rien n’indique au surplus qu’il ne peut s’en prendre qu’à ses amies. En tout état de cause, il n’appartient pas à la chambre pénale de se prononcer sur le bien-fondé ou non de l’expertise psychiatrique en cours d’administration (arrêt 1B_42/2012 du 14 février 2012 consid. 3.2), d’autant que X___________ s’est bien gardé d’en contester l’utilité jusqu’à présent. 5. Le risque de récidive étant admis, il est inutile d’examiner ceux alternatifs de fuite et de collusion. Quant à l’existence de charges suffisantes, elle n’est pas remise en cause, tout comme la durée de l’incarcération déjà subie, sous l’angle du principe de la proportionnalité. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ces deux conditions supplémentaires de la détention provisoire que le Tribunal des mesures de contrainte a de toute façon apprécié correctement. Il s’ensuit le rejet du recours. 6. Comme X___________ succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

Prononce

1. Le recours est rejeté.

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2. Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à la charge de X___________.

Sion, le 6 mars 2012

E. 7 décembre 2011 consid. 4.1).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

JUGCIV

P3 12 31

ORDONNANCE DU 6 MARS 2012

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier

en la cause pénale

X___________, recourant, représenté par Maître A___________

contre

l’ordonnance rendue le 8 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte

(prolongation de la détention provisoire ; art. 227 CPP)

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Faits

A. Le 5 novembre 2011, une instruction a été ouverte contre X___________ pour le meurtre (art. 111 CP) de son amie B___________. Le même jour, X___________ a été auditionné par la police en qualité de prévenu. Il a reconnu avoir pointé son fusil d’assaut Fass 90 en direction de B___________ dans la chambre à coucher de leur appartement, à C___________, vers 23 heures la veille, puis avoir appuyé sur la détente. Sans qu’aucun mouvement de charge n’ait été effectué, un coup était parti, atteignant son amie à la tête. Interpellé, X___________ a prétendu n’avoir jamais voulu tuer B___________ et ne pas s’expliquer comment une balle était engagée dans la chambre à cartouches de son arme. Interrogé ensuite par le procureur, il a soutenu la thèse de l’accident. Par décision du 7 novembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X___________. B. Le 28 novembre 2011, les enquêteurs ont réauditionné X___________. Revenant sur sa première déposition, il a déclaré être rentré une première fois à son appartement, le soir du drame, vers 22 heures 30. Il s’était alors disputé avec B___________, qui lui reprochait sa rentrée tardive et son état d’ébriété. Enervé, il avait saisi son Fass 90, mis une cartouche dans le magasin, introduit ce dernier dans le fusil et fait un mouvement de charge. Puis il était sorti faire un tour pour se calmer, emportant son arme avec lui. De retour à l’appartement, quelques minutes plus tard, il s’était de nouveau disputé avec son amie, dans la chambre à coucher. A un moment donné, elle s’était levée de son lit et l’avait poussé de la main. Perdant l’équilibre, le coup était parti. Constatant qu’elle était touchée à la tête, il avait crié plusieurs fois « Non ! ». Questionné, X___________ a précisé ne pas savoir pourquoi son fusil d’assaut était désassuré et ne pas comprendre pourquoi B___________ a été retrouvée allongée sur son lit, les mains jointes autour de son téléphone portable. Le même jour, Me A___________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de X___________. En date du 15 décembre 2011, une reconstitution des faits a été aménagée. Revenant encore une fois sur le déroulement des événements, X___________ a exposé que la cartouche ayant provoqué la mort de B___________ se trouvait depuis plusieurs jours déjà dans le magasin de son Fass 90, le soir du 4 novembre 2011. C. Le 5 janvier 2012, le Dr D___________ et le psychologue E___________ ont reçu le mandat d’expertise psychiatrique de X___________, comprenant notamment une appréciation du risque de récidive. D. Auditionné à nouveau par la police, le 20 janvier 2012, X___________ a admis avoir endommagé à coups de pieds et de poings la Ford Focus de F___________, le père

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de B___________, lors du mariage du frère de cette dernière, le G___________ 2011, en réponse à des insultes et des menaces que son propriétaire aurait proférées. E. Le 25 janvier 2012, l’instruction a été étendue aux dommages à la propriété (art. 144 CP). En date du 30 janvier 2012, le Personnel de l’armée a produit son dossier relatif à X___________. Il en ressort que, lors de son recrutement du 3 février 2009, ce dernier a été qualifié par les experts militaires comme ayant une « personnalité marquée par des traits caractériels (certaine tendance à ne pas se plier aux contraintes) et une tendance à ne pas respecter certaines normes sociales et règlements ». F. Par ordonnance du 8 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de X___________ jusqu’au 4 mai 2012. G. Le 10 février 2012, X___________ a recouru devant la chambre pénale contre cette ordonnance, concluant, sous suite de dépens, à sa mise en liberté immédiate. H. Les 15 et 17 février 2012, le juge des mesures de contrainte et le procureur ont remis leurs dossiers P2 12 84 et P1 11 1618. Au fond, ils ont tous deux renoncé à se déterminer. Du dossier du procureur, il ressort notamment que, dans un précédent rapport d’expertise médico-légale psychiatrique, daté du 6 janvier 2009 et administré dans le cadre d’une instruction ouverte d’office pour brigandage (art. 140 CP), les Drs H___________ et I___________ ont diagnostiqué chez X___________ des troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, avec syndrome de dépendance, ainsi qu’une structure de la personnalité de type psychotique organisée sur un mode de défense dyssociale. Selon ces experts, une telle structure a chez l’intéressé pour conséquence l’adoption d’attitudes irresponsables et un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales.

Considérant en droit

1. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Ne devant connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

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nos 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont soulevés. 1.2 En l’espèce, X___________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 3, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable. 2. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, X___________ se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts). 2.2 En l’occurrence, le juge des mesures de contrainte a retenu un risque de récidive, « compte tenu de la gravité et des circonstances de l’acte commis ». Une telle motivation, certes très brèves, est suffisante. D’ailleurs, sur le vu de son écriture de recours, force est de constater que X___________ – qui semble confondre motivation insuffisante et motivation contraire au droit – l’a très bien comprise et n’a aucunement été empêché de recourir efficacement sur le danger de réitération. Le grief doit donc être rejeté, étant rappelé que le juge n’a pas l’obligation de discuter tous ceux invoqués par les parties. Quoi qu’il en soit, en matière de détention provisoire, la violation du droit d’être entendu n’a pas pour conséquence la mise en liberté immédiate du recourant (arrêt 1B_269/2011 du 20 juin 2011 consid. 3 et les arrêts). 3. X___________ invoque ensuite une violation de la présomption d’innocence (art. 10 al. 1 CPP). Ce grief ne peut également être que rejeté. En effet, d’une part, la présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; 116 Ia 143 consid. 3c). D’autre part, le simple fait pour le juge des mesures de contrainte de retenir que, « compte tenu de la gravité et des circonstances de l’acte commis, il y a par ailleurs lieu de craindre, en cas de mise en liberté, la répétition d’un acte semblable à celui dont l’instruction est en cours », ne signifie pas encore que le recourant s’est rendu

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coupable d’un meurtre (art. 111 CP). A cet égard, on observe que X___________ reconnaît avoir introduit dans son Fass 90 un magasin muni d’une cartouche et avoir fait un mouvement de charge, le tout alors qu’il se disputait avec B___________. Il ne s’agit certainement pas là d’un acte de peu de gravité, même si l’on envisage la thèse de l’accident. 4. X___________ conteste enfin tout risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). 4.1 Une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). En rapport avec le risque de récidive, l’art. 31 al. 1 Cst. précise que « nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit ». L’art. 5 par. 1 CEDH est de teneur analogue. Il prévoit expressément la mise en détention provisoire d’une personne lorsqu’il y a « des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ». Quant à l’art. 221 al. 1 let. c CPP, il énonce que la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Lorsque la question était réglée par les codes de procédure cantonaux (et par la PPF), la jurisprudence considérait que le maintien en détention provisoire était admissible lorsque le pronostic de récidive était très défavorable et si les délits à craindre étaient de nature grave. La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, constituaient des motifs insuffisants (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 ; 135 I 71 consid. 2.3 ; 133 I 270 consid. 2.2 ; 125 I 60 consid. 3a). La jurisprudence se montrait cependant moins exigeante lorsqu’il s’agissait de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles était alors considéré comme trop important. Il y avait lieu de tenir compte de l’état psychique du prévenu, en particulier son impulsivité et son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2c et e). Selon la jurisprudence, si le législateur a voulu désormais poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l’existence d’antécédents, il n’a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire même aucun dans les cas les plus graves. Les dispositions conventionnelle et législative sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. La loi autorise d’ailleurs expressément une incarcération lorsqu’il y a lieu de craindre un passage à l’acte, en l’absence de toute infraction préalable (art. 221 al. 2 CPP ; FF

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2005 p. 2011 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; arrêts 1B_164/2011 du 20 avril 2011 consid. 3.1 et 3.2 ; 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.1, 4.2 et 4.7 ; 1B_25/2011 du 14 mars 2011). Les infractions que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commises dans la procédure pénale en cours ayant entraîné sa mise en détention provisoire, peuvent également être prises en compte dans l’examen du risque de récidive. Dans ce cas, le motif de détention ne doit toutefois être admis que lorsqu’il peut être constaté que le prévenu a commis ces infractions avec une probabilité confinant à la certitude (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces meures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (arrêt 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1). 4.2 En l’espèce, on relève tout d’abord que les faits qui sont reprochés à X___________ sont des plus graves, puisque l’instruction ouverte à son encontre, le 5 novembre 2011, l’est pour le meurtre (art. 111 CP) de son amie B___________. Sur le vu de la jurisprudence précitée, l’existence d’un ou de plusieurs d’antécédents de sa part n’est donc nullement exigée pour pouvoir retenir un éventuel risque de récidive. Quant aux faits visés par la procédure pénale en cours, ils sont suffisamment établis, dès lors que le recourant ne conteste pas être à l’origine du coup de feu mortel. Ils peuvent donc être pris en compte dans l’examen du danger de réitération. Relativement à la crainte que l’on peut ensuite avoir que X___________ « compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves » (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP), il convient d’attendre, selon la pratique constante de la chambre pénale, que le Dr D___________ et le psychologue E___________ déposent leur rapport d’expertise psychiatrique, lequel comprendra notamment une appréciation du risque de récidive et dont rien n’indique qu’il ne sera pas rendu dans un délai raisonnable (arrêt 1B_300/2007 du 15 janvier 2008 consid. 3.5). Une prudence toute particulière s’impose d’autant plus en la matière qu’il est question d’homicide, que les Drs H___________ et I___________ ont diagnostiqué chez le recourant une structure de la personnalité de type psychotique organisée sur un mode de défense dyssociale, qui a pour conséquence l’adoption d’attitudes irresponsables et un mépris des normes,

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des règles et des contraintes sociales (cf. rapport d’expertise médico-légale psychiatrique du 6 janvier 2009) et que les experts militaires l’ont pour leur part qualifié de « personnalité marquée par des traits caractériels (…) et une tendance à ne pas respecter certaines normes sociales et règlements » (cf. rapport du 3 février 2009), deux appréciations versées au dossier que les coups de pieds et de poings portés par X___________ à la Ford Focus de F___________, le G___________ 2011, ne viennent en tout cas pas contredire, de même que les différentes dépositions faisant état de sa propension à « péter un câble ». Dans l’attente du rapport d’expertise à venir, voire de conclusions provisoires dans la mesure où il leur serait possible d’en formuler (arrêt 1B_157/2008 du 9 juillet 2008 consid. 4.3), il ne saurait donc être question pour l’autorité de céans de se substituer aux spécialistes avec les moyens du bord et d’apprécier le danger de réitération sur la seule base du dossier, ni d’ordonner provisoirement des mesures de substitution au sens de l’art. 237 al. 1 et 2 CPP. En effet, l’intérêt à la sécurité publique doit l’emporter sur la liberté personnelle du recourant, pour lequel rien n’indique au surplus qu’il ne peut s’en prendre qu’à ses amies. En tout état de cause, il n’appartient pas à la chambre pénale de se prononcer sur le bien-fondé ou non de l’expertise psychiatrique en cours d’administration (arrêt 1B_42/2012 du 14 février 2012 consid. 3.2), d’autant que X___________ s’est bien gardé d’en contester l’utilité jusqu’à présent. 5. Le risque de récidive étant admis, il est inutile d’examiner ceux alternatifs de fuite et de collusion. Quant à l’existence de charges suffisantes, elle n’est pas remise en cause, tout comme la durée de l’incarcération déjà subie, sous l’angle du principe de la proportionnalité. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ces deux conditions supplémentaires de la détention provisoire que le Tribunal des mesures de contrainte a de toute façon apprécié correctement. Il s’ensuit le rejet du recours. 6. Comme X___________ succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

Prononce

1. Le recours est rejeté.

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2. Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à la charge de X___________.

Sion, le 6 mars 2012